Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 22
Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Aménagement des lieux de transvasement : Les lieux où sont opérés des transvasements doivent être :
- convenablement aérés ;
- équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-11-06