Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 22
Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs
Précautions avant le tir : 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.
2. Avant le tir, le boutefeu doit :
- s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;
- faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;
- prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;
- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25