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Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des · Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 16

Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C

In KraftAmtlicher Text

Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :

- installé dans un local ou une niche fermé ;

- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.

2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :

- situé :

- à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;

- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;

- éloigné d'au moins 25 mètres :

- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;

- de tout lieu de réparation et d'entretien ;

- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;

- convenablement aéré ;

- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;

- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;

- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;

- signalé en tant que tel.

3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1986-11-06