Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 15
Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Conditions d'entrepôt : Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-11-06