Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 12
Chapitre IV : Transport des produits explosifs
Surveillance : Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25