Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 1
Chapitre Ier : Dispositions générales
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par aérage principal, un courant d'air allant d'un point d'entrée d'air à un point de retour d'air et ne passant qu'une seule fois par les ouvrages traversés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1989-11-09