Décret n°84-481 du 21 juin 1984 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIME Art. 9
Titre IV : Conditions générales d'attribution.
Le bénéficiaire de l'une des primes instituées par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement CEE n° 857-84 susvisé.
La décision d'octroi de l'une des primes définies ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.