Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 L'INSTITUT NATIONAL DE LA Art. 6
Chapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire
Le numéro d'inscription au répertoire d'une personne n'est modifié que dans le cas où les informations qu'il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes aux registres de l'état civil.