Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 73
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté préfectoral.
Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.