Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 74
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle comprend, en outre :
Le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
Un conseiller municipal ;
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.