Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 72
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire.L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.