Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 74
CHAPITRE III : Disponibilité.
L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.