Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 75
CHAPITRE III : Disponibilité.
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.