Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 53
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Les agents qui n'ont plus droit aux congés prévus par les articles 51 et 52 ci-dessus et qui, à l'expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service, sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demandes et ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.