Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 67
CHAPITRE III : Disponibilité.
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 49 et 53 ci-dessus.
Dans le premier cas, le fonctionnaire mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.