Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 54
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.