Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE Art. 4
En cas de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé de grave maladie et en cas d'exercice de fonctions à temps partiel ou à temps incomplet, la prime est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération principale.
La prime est réduite de moitié pour les personnels placés en cessation progressive d'activité.
Pour l'application des dispositions du présent article, la situation des agents est appréciée au 1er novembre 1989.