Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE Art. 5
Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.