Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE Art. 15
Section V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
Verweist auf
- Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE Art. 1648