Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la l Art. 4
Section 2 : Demandes relatives aux fonds marins situés hors de la circonscription des ports autonomes.
Le commissaire de la République consulte le préfet maritime puis transmet le dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche, pour instruction de la demande du titre minier ; après avoir fait compléter s'il y a lieu le dossier, celui-ci transmet un exemplaire du dossier respectivement au directeur des services fiscaux et, pour instruction de l'autorisation domaniale, au chef du service maritime de l'équipement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-04-24