Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la l Art. 21
Section 1 : Dispositions communes.
Les informations nautiques relatives aux activités de prospection et de recherches seront transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-04-24