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Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 AUTORISANT CERTAINES SO · Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE

Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 AUTORISANT CERTAINES SO Art. 12

Contrôle et sanctions.

In KraftAmtlicher Text

Tout changement de titulaire, toute amodiation ou cession totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, de l'autorisation délivrée en application de l'article 1er ci-dessus ou des droits qu'elle confère doivent, conformément à l'article 4 de la loi du 30 mars 1928, être approuvés préalablement par décret rendu dans la forme prévue à l'article 2 de ladite loi.

Tous actes pris en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet et peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 17 du présent décret.

Doivent, d'autre part, faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 20 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise et en particulier, lorsque ces opérations ont à l'égard d'un de leurs participants un tel effet, toute association, entente directe ou indirecte entre titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut ou de produits dérivés du pétrole, toute mise ou prise en gérance de tout ou partie du fonds de commerce d'un titulaire, toute vente, tout achat direct ou indirect à un autre titulaire d'éléments d'actifs de l'entreprise, toute modification de sa dénomination sociale. Un arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget précisera, s'il y a lieu, les opérations ainsi soumises à autorisation. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 17. Le retrait ne peut toutefois être prononcé qu'après une mise en demeure restée infructueuse du ministre chargé des hydrocarbures.

Sont soumises à la même autorisation préalable l'émission sous quelque forme que ce soit, la mise en vente, l'exposition et l'introduction sur le marché en France ou à l'étranger, par les titulaires d'actions, parts, bons, obligations ou autres valeurs négociables créés par eux.