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Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICUL · Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE

Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICUL Art. 23

Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.

In KraftAmtlicher Text

Les préparateurs en pharmacie ne justifiant ni du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ni d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code en fonctions à la date de publication du présent décret sont rangés dans un corps d'extinction de préparateurs en pharmacie à compter du 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si celle-ci est comprise entre cette date et la date de publication du présent décret.

Pour la période comprise entre le 24 juillet 1964 et le 1er juin 1968, les dispositions relatives à l'avancement applicables à ce corps d'extinction sont celles prévues à l'article 18 ci-dessus.

Le corps d'extinction de préparateur en pharmacie comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est de deux ans aux 1er et 2e échelons, trois ans aux 3e, 4e, 5e et 6e échelons.

Les dispositions du paragraphe III de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux préparateurs en pharmacie du corps d'extinction.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1973-07-01