Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICUL Art. 19
Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes.
Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :
ANCIEN
classement
ANCIENNETE
dans l'ancienne classe
NOUVEAU
classement
ANCIENNETE
dans le nouveau
classement
6e classe
Moins de 1 an
2e échelon
Ancienneté conservée.
6e classe
Plus de 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
5e classe
4e échelon
Ancienneté conservée.
4e classe
Moins de 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e classe
Plus de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
3e classe
Moins de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
3e classe
Plus de 1 an
6e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
2e classe
6e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1ère classe
Moins de 3 ans
7e échelon
Ancienneté conservée.
1ère classe
Plus de 3 ans (agents non diplômés)
7e échelon
Ancienneté conservée.
1ère classe
Plus de 3 ans (agents diplômés)
Echelon exceptionnel
Ancienneté au-delà de 3 ans conservée.
Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.