Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOC Art. 5
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-02-08