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Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOC · Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE)

Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOC Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en six étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 1 :

La réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :

- les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;

- les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;

- l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques.

2° Etape 2 :

- l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 1 ;

- la dépose et le traitement des matériels métalliques de la cascade de diffusion gazeuse à l'exception des diffuseurs.

3° Etape 3 :

- la réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :

- l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;

- l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.

4° Etape 4 :

- l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 3 ;

- la dépose et le traitement des étages de diffusions des usines 110,120,130 et 140 et de l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG).

5° Etape 5 :

- le démantèlement des installations hors usine (annexe U, atelier REC, laboratoires, centrale calorifique, atelier 420).

6° Etape 6 :

- le démantèlement des équipements nécessaires au démantèlement ;

- l'assainissement final des bâtiments et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-02-08