Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLIC Art. 2
Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :
Magistrat du troisième grade : général de brigade ;
Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon : général de brigade ou colonel ;
Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelons : colonel ;
Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon :
lieutenant-colonel ;
Magistrat du premier grade : commandant ;
L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-01