Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 6
CHAPITRE II : Contrat de travail.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 7, 7-1 et 7-2.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-06-27