Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 5
CHAPITRE II : Contrat de travail.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une copie est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Seul le texte rédigé en français fait foi en justice.