Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 4
CHAPITRE II : Contrat de travail.
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Lorsqu'il est constaté par écrit, il est rédigé en français avec une copie dans une des langues polynésiennes si le salarié en fait la demande .
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-07-09