Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 11-4
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-06-27