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LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution · LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 53

CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.

In KraftAmtlicher Text

Si le débiteur est une société dont certains associés sont admis

au bénéfice de l'indemnisation, en raison des biens dont cette société

a été dépossédée, ses dettes sont réputées divisées entre tous les

associés en proportion de leurs droits dans la société.

Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées

comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées

aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé.

Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées

à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités

à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur

d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux

et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul

de l'indemnité revenant à cet associé.

Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les

conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet

sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré

ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.