LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 32
CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine
de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
du décret prévu à l'alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix-huit
mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant
hors du territoire métropolitain de la France.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt
des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers.