Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARA Art. 15
Titre V : Dispositions transitoires.
Les candidats qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice des notes acquises, à condition qu'elles soient égales ou supérieures à 10 sur 20.