Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARA Art. 13
Titre IV : Dispositions communes.
Des commissions académiques ou interacadémiques, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées.
Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations du jury national.
Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens et arrête les notes définitives.