Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établ Art. 22
Titre IV : Annexes
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-02-01