Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établ Art. 21
Titre IV : Annexes
L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-02-01