LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerc Art. 54
Titre IV : Enseignement et formation professionnelle.
I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 25-I-3° de ladite loi.
II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 30 de ladite loi.
III. - A l'issue de l'un des stages définis à l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum de trois mois, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.
Verweist auf
- LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerc Art. 10
- LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerc Art. 25
- LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerc Art. 30