Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE · Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE
Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE Art. 14
Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction résultant de l'article 2.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application des articles 163 quindecies, 199 quinquies, 199 decies, 199 undecies et 238 bis HE du même code.
Verweist auf
- Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE Art. 163
- Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE Art. 199
- Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE Art. 2