Loi n°71-562 du 13 juillet 1971 APPROBATION DU PROGRAMME D'E Art. 4
Dans tous les équipements subventionnés, les aménagements conçus spécialement pour faciliter l'accès aux handicapés physiques bénéficient d'un taux de subvention préférentiel.
Les projets d'équipements sportifs présentés par des associations de communes, par un syndicat de communes, recevront un ordre de priorité.
Les actions de formation des professeurs d'éducation physique et des animateurs sont entreprises par priorité, pour que soient respectées dans le domaine des sports les normes d'encadrement et satisfaits les besoins du secteur socio-éducatif. Les équipements destinés à la formation de ces personnels font l'objet d'un programme prioritaire.