Loi n°71-562 du 13 juillet 1971 APPROBATION DU PROGRAMME D'E Art. 6
Le Gouvernement présentera, chaque année, au Parlement, lors de la session de printemps, un rapport sur l'état d'exécution de la présente loi de programme.
Le Gouvernement présentera, chaque année, au Parlement, lors de la session de printemps, un rapport sur l'état d'exécution de la présente loi de programme.