Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 72
Titre III : Dispositions diverses.
Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-03-19