Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 73
Titre III : Dispositions diverses.
Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot " ordre " est passible des peines prévues à l'article 72.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-01-01