Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 66-3
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Les organismes chargés de représenter les professions visées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 66-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-01-01