Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 56
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-01-01