Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 47
CHAPITRE III : Exercice des missions.
Le centre de gestion prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 452-34, au 6° de l'article L. 452-35 et au 1° de l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-02-07