Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 36
SECTION II : Contrôle administratif
Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article L. 452-24 du code général de la fonction publique sont exercées par le préfet du département ou de la région où se trouve le siège du centre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-02-07