Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'OR Art. 8
CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.