Décret n°61-340 du 7 avril 1961 FIXANT LES DISPOSITIONS D'OR Art. 7
CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.