Arrêté du 16 septembre 1991 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRE Art. 5
1. L'agrément des établissements pour l'exportation vers la France est attribué par le ministère français de l'agriculture sur proposition du ministère compétent du pays expéditeur lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux chapitres Ier et II de l'annexe I.
2. Le contrôle de l'établissement est effectué sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel ; celui-ci peut se faire assister dans l'exécution des tâches purement techniques par des auxiliaires spécialement formés à cet effet.